Art. 15
En vigueur depuis le 23 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'exécution d'une délibération de l'assemblée ou du conseil du comité national est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation de la pêche professionnelle en eau douce ou ceux dont le ministre a la charge, celui-ci peut s'opposer à son exécution. Il avise alors de sa décision le président du comité national par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000017744876#art-15