Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de l'inspection générale peut confier pour une durée de deux ans renouvelable, à des membres de l'inspection générale, choisis en raison de leurs compétences, des missions permanentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033542719#art-3