Art. 8

En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspections des services et établissements relevant de l'administration pénitentiaire sont conduites par des membres de l'inspection générale dont l'un au moins fait partie du département en charge des questions pénitentiaires ou est issu de la direction de l'administration pénitentiaire. Les inspections des services et établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse sont conduites par des membres de l'inspection générale dont l'un au moins fait partie du département en charge des questions relatives à la justice des mineurs et à la protection judiciaire de la jeunesse ou est issu de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033542719#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil