Art. 10
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf décision contraire du chef de l'inspection, toute mission de contrôle est portée préalablement à la connaissance du responsable de la structure contrôlée. Sauf décision contraire du chef de l'inspection, les rapports rédigés à la suite des missions de contrôle des organismes, services et juridictions mentionnés à l'article 2 du décret du 5 décembre 2016, sont établis sous la forme contradictoire.
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Prolegi/LEGITEXT000033542719#art-10