Art. 9

En vigueur depuis le 7 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de fonctionnaires du ministère de la justice sont conduites par des membres de l'inspection générale dont l'un au moins est issu des directions et services du ministère de la justice ou des juridictions de l'ordre judiciaire dont relève l'agent.
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