Art. 6
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, toute demande de mission est adressée par le Premier ministre ou le garde des sceaux, ministre de la justice, au chef de l'inspection qui décide de ses modalités de mise en œuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000033542719#art-6