Art. 3
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des heures effectuées le 1er mai de 0 heure à 24 heures, du 24 décembre 20 heures au 26 décembre 2 heures et du 31 décembre 20 heures au 2 janvier 2 heures fait l'objet d'un taux majoré de 150 %. Ce taux n'est pas cumulable avec les majorations prévues à l'article 2. La rémunération des heures effectuées les autres jours fériés fait l'objet d'un taux majoré de 100 %. Ce taux n'est pas cumulable avec les majorations prévues à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000033582555#art-3