Chapitre Chapitre II : Conditions de représentativité des associations

Art. 6

En vigueur depuis le 10 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure, qui satisfont à la condition du respect des obligations mentionnées au I de l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, sont reconnues représentatives lorsqu'elles exercent une influence significative mesurée en fonction du nombre d'adhérents et de la diversité des catégories, corps et grades représentés. Ces critères d'appréciation sont fixés à l'article 7 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000033556743#art-6

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