Titre TITRE III : ORGANISATION - MOYENS ET FONCTIONNEMENT.
Art. 19
En vigueur depuis le 30 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'un agrément doit : Maintenir le système permettant d'assurer la conformité des produits ou matériels en accord avec les spécifications d'agrément ; Déterminer et attester que chaque produit fabriqué dans le cadre de l'agrément est, au moment de la demande d'attribution du document de navigabilité, en état de navigabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006058177#art-19