Titre TITRE III : ORGANISATION - MOYENS ET FONCTIONNEMENT.

Art. 16

En vigueur depuis le 30 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les éléments d'aéronefs destinés à être installés sur un produit placé sous la responsabilité d'un autre constructeur, qu'ils soient livrés au constructeur du produit ou qu'ils soient livrés directement aux utilisateurs (rechanges) au titre des prérogatives attachées à l'agrément du constructeur du produit, le fabricant de ces éléments, bien que titulaire d'un agrément, est considéré comme un fournisseur/sous-traitant du constructeur responsable du produit. Si le titulaire d'un agrément, fabricant d'éléments d'aéronefs, souhaite pouvoir livrer directement aux utilisateurs (rechanges) les mêmes matériels au titre de son propre agrément, il doit déclarer la nature des accords passés avec le constructeur du produit sur lequel les éléments d'aéronefs qu'il fabrique peuvent être installés. Ces accords doivent lui permettre d'assurer le maintien de la validité du dossier de définition et la conformité des éléments réalisés.
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legi/LEGITEXT000006058177#art-16

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