Titre TITRE II : PROCÉDURES LIÉES A L'AGRÉMENT.

Art. 4

En vigueur depuis le 30 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir un agrément de production un postulant doit : a) Disposer - soit d'un certificat de type ; - soit d'une licence de fabrication ou d'un accord de portée similaire pour un produit doté d'un certificat de type ou d'un certificat de type pour importation et, b) Réaliser, au cours de l'instruction de la demande, des produits conformes à ce type certifié pour lesquels il postule à la délivrance des documents individuels requis par la réglementation en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006058177#art-4

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