Titre TITRE II : PROCÉDURES LIÉES A L'AGRÉMENT.
Art. 8
En vigueur depuis le 30 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Un répertoire des produits est attaché au certificat d'agrément. Il précise les types et modèles de produits pour lesquels le titulaire d'un agrément bénéficie des prérogatives prévues à l'article 20 du présent arrêté. Un produit ne peut être inscrit sur le répertoire des produits que si les conditions suivantes sont remplies : a) Le produit est couvert par un certificat de type ou un certificat de type pour importation ; b) Le titulaire de l'agrément dispose pour ce produit du certificat de type ou d'une licence de fabrication ou d'un accord de portée similaire ; c) Le titulaire de l'agrément exerce à travers sa fonction qualité la maîtrise d'oeuvre des dispositions d'assurance de la qualité relatives au produit dans son ensemble et répond de la conformité du produit ; d) Le titulaire de l'agrément a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté pour le produit considéré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058177#art-8