Titre TITRE II : PROCÉDURES LIÉES A L'AGRÉMENT.
Art. 6
En vigueur depuis le 30 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le postulant reçoit un agrément lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est assuré après examen des spécifications d'agrément et enquête sur l'application concrète qui en est faite que l'ensemble des conditions prévues au présent arrêté sont remplies.
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Prolegi/LEGITEXT000006058177#art-6