Chapitre Chapitre VII : Dispositions relatives aux dates auxquelles les établissements signalent les places restées vacantes à l'issue de la période des inscriptions administratives (articles 8 à 9)

Art. 8

En vigueur depuis le 19 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 612-36-2-7 du code de l'éducation et à l'issue de la période des inscriptions administratives, les établissements peuvent signaler sur la plateforme les places restées vacantes à partir du 25 juillet 2025.
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