Art. 9

En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du déclarant au 1er janvier de l'année d'imposition sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'applique tant à sa fiche informatisée qu'aux éléments d'information de son dossier fiscal concernant l'impôt de solidarité sur la fortune.
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