Titre TITRE II : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS SCIENTIFIQUES DE DÉPARTEMENT.
Art. 29
En vigueur depuis le 15 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président décide de l'organisation des travaux. Il arrête les modalités pratiques de déroulement des séances dont les principes sont discutés, en séance, en début de mandat. Lorsqu'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le président peut décider, à la demande d'un membre du conseil, que le vote a lieu à bulletins secrets. Le vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés. Chaque membre du conseil ayant voix délibérative dispose d'une voix. Lorsqu'un membre est directement intéressé à titre professionnel ou personnel par la question sur laquelle se prononce le conseil scientifique de département, le président l'invite à se retirer des débats et des votes relatifs à cette question. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053271#art-29