Art. 7
En vigueur depuis le 17 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution de l'exploitant, évoquée à l'article 3, se situe dans le cadre des dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement susvisé. Ces dispositions s'appliquent de même en ce qui concerne toute action de publicité et d'affichage en vue de la consultation réalisée au titre du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000030464022#art-7