Art. 4

En vigueur depuis le 17 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de la consultation achevé, le maire adresse le registre portant les observations du public au préfet dans un délai qui ne doit pas excéder cinq jours ouvrables après la date de clôture de cette consultation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030464022#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil