Art. 2

En vigueur depuis le 30 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux d'amélioration partielle, dont la liste figure en annexe II du présent arrêté, lorsqu'ils ne sont pas réalisés sur un logement-foyer ou sur un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire appartient à l'une des catégories désignées aux articles R. 323-1 à R. 323-11 et R. 313-56 du code de la construction et de l'habitation peuvent être financés dans les immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'achèvement depuis plus de cinq ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074640#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil