Art. 2
En vigueur depuis le 30 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux d'amélioration partielle, dont la liste figure en annexe II du présent arrêté, lorsqu'ils ne sont pas réalisés sur un logement-foyer ou sur un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire appartient à l'une des catégories désignées aux articles R. 323-1 à R. 323-11 et R. 313-56 du code de la construction et de l'habitation peuvent être financés dans les immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'achèvement depuis plus de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006074640#art-2