Art. 2
En vigueur depuis le 14 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation conduisant au diplôme des métiers d'art « art du bijou et du joyau » ne peut être dispensée que par les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051228962#art-2