Art. 5

En vigueur depuis le 17 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des fonctions des membres nommés est de trois ans. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé entraîne la vacance du siège correspondant. En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Les membres de droit peuvent se faire représenter et les membres nommés autres que les personnalités qualifiées peuvent se faire représenter par leurs suppléants nommés dans les mêmes conditions qu'eux.
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legi/LEGITEXT000020765928#art-5

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