Art. 12
En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La réalisation et le transport des prélèvements, et la réalisation des analyses de paramètres peuvent être sous-traités, pendant la période couverte par le marché public prévu aux articles L. 1321-5 et L. 1322-13 du code de la santé publique, pour une durée n'excédant pas 9 mois consécutifs en cas d'incapacité provisoire et partielle du laboratoire. Ils ne peuvent être sous-traités qu'auprès d'un autre laboratoire agréé pour les prélèvements et les analyses des paramètres considérés. La sous-traitance doit faire l'objet d'un accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. Dès lors que cette sous-traitance dépasse 9 mois consécutifs, le marché public peut être résilié par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037681511#art-12