Art. 14
En vigueur depuis le 18 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Un laboratoire agréé n'est autorisé à utiliser sur ses documents de transmission des résultats d'analyses, ou sur tout autre document rédigé à des fins commerciales ou publicitaires, que la mention d'information suivante : « Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande. »
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037681511#art-14