Art. 4
En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des mandats des membres du comité n'appartenant pas à l'administration est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables. Il est pourvu à la désignation des nouveaux membres par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074834#art-4