Art. 5
En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité donne un avis sur les orientations et les modalités d'intervention de l'A.N.R.E.D. dans le domaine de la valorisation des déchets organiques, ainsi que sur les projets de valorisation de ces déchets instruits par cet établissement, qui lui sont soumis. Le comité est informé des programmes de recherches et d'études, et des actions menées dans le domaine de la valorisation des déchets organiques par les ministères chargés de l'environnement et de l'agriculture. Les avis établis par le comité sont adressés au conseil d'administration de l'A.N.R.E.D. ainsi qu'aux ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074834#art-5