Art. 4
En vigueur depuis le 23 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes opérations engagées ou constatées par l'établissement public de diffusion visé à l'article 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 seront exécutées en trésorerie par la société visée à l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986. Tous saisies-arrêts, nantissements et oppositions de toute nature notifiés à l'agent comptable de l'établissement public de diffusion sont transférés à la nouvelle société sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles notifications.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057537#art-4