Art. 6

En vigueur depuis le 23 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La société prendra les dispositions nécessaires pour que l'agent comptable de l'établissement public soit en mesure de rendre son compte à la Cour des comptes dans un délai de quatre mois à compter de la constitution de la société. Ce compte sera approuvé par arrêté conjoint des ministres compétents.
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legi/LEGITEXT000006057537#art-6

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