Titre TITRE Ier : DIRECTEUR ET SOUS-DIRECTEUR(S).
Art. 4
En vigueur depuis le 14 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ou les sous-directeurs sont choisis par le directeur parmi le personnel médical ou scientifique exerçant à temps plein depuis trois ans au moins ses fonctions au sein de l'établissement, sous réserve de l'accord du conseil d'administration. Lorsqu'il n'existe qu'un seul sous-directeur, celui-ci doit être médecin. Le ou les sous-directeurs ainsi désignés continuent à assumer leurs fonctions médicales ou scientifiques antérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000006059005#art-4