Titre TITRE IV : RÉSIDENTS DE C.L.C.C. ET STAGIAIRES EN FORMATION COMPLÉMENTAIRE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER.

Art. 9

En vigueur depuis le 14 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux postes de résident de C.L.C.C. devront être inscrits à un D.E.S.C..
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legi/LEGITEXT000006059005#art-9

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