Titre TITRE VI : INTERNES.

Art. 12

En vigueur depuis le 14 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres de lutte contre le cancer peuvent accueillir des internes en médecine et en pharmacie pendant leurs études dans les conditions prévues par les articles 45 et suivants de la loi du 12 novembre 1968 modifiée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059005#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil