Art. 3
En vigueur depuis le 20 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions prises en application de l'article 2 ci-dessus sont établies pour une durée de trois ans. Toutefois, cette durée peut être réduite ou prorogée par décision du secrétaire général de l'INSEE dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Les organisations syndicales peuvent procéder à des remplacements de leurs représentants au cours de la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent. Elles en informent le secrétaire général de l'INSEE par écrit. De même, le secrétaire général de l'INSEE peut, par décision, procéder à des remplacements de représentants de l'administration. Chaque remplacement est effectif sous un délai de huit jours. Les remplaçants sont désignés pour la durée du mandat qui reste à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000020757468#art-3