Chapitre Chapitre IV : Epreuves des concours.

Art. 13

En vigueur depuis le 17 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le ministre chargé de la santé avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité. Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
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legi/LEGITEXT000006058332#art-13

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