Chapitre Chapitre V : Composition et mode de constitution du jury.
Art. 18
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.
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Prolegi/LEGITEXT000006058332#art-18