Chapitre Chapitre V : Composition et mode de constitution du jury.
Art. 17
En vigueur depuis le 11 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation au jury du concours de l'internat est obligatoire. Un praticien ne peut siéger qu'à un des deux jurys de concours au titre de la même année universitaire. Doivent être obligatoirement récusés les praticiens qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris, avec l'un des candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000006058332#art-17