Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout praticien-conseil a droit, après service fait, à une rémunération payable mensuellement constituant son traitement. Le montant du traitement mensuel est indépendant de l'horaire de travail ; il est établi dans le cadre des échelles fixées à l'article 2 ci-dessous. La rémunération mensuelle de base est égale au produit du coefficient prévu à l'article 2 par la valeur du point. La valeur du point est celle applicable aux praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618743#art-1