Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout praticien-conseil a droit, après service fait, à une rémunération payable mensuellement constituant son traitement. Le montant du traitement mensuel est indépendant de l'horaire de travail ; il est établi dans le cadre des échelles fixées à l'article 2 ci-dessous. La rémunération mensuelle de base est égale au produit du coefficient prévu à l'article 2 par la valeur du point. La valeur du point est celle applicable aux praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000005618743#art-1

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