Art. 4
En vigueur depuis le 18 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution des échelons de choix et d'ancienneté autre que ceux prévus à l'article 3 ci-dessus a lieu dans les limites de durée prévues à l'article 15 du décret n° 77-347 du 28 mars 1977 modifié. Le nombre total des praticiens-conseils classés au 6e échelon de leur échelle ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des praticiens-conseils en exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000005618743#art-4