Art. 6

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande de reconduction de l'appellation s'examine dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté, à partir d'une auto-évaluation du programme d'actions artistique et culturelles produite par la direction six mois au plus tard avant le terme de la convention, ainsi que d'une analyse de la mise en œuvre de la convention prévue à l'article 5 menée par la direction régionale des affaires culturelles, en liaison avec la direction générale de la création artistique, et d'une consultation du comité de suivi, au regard des objectifs retenus pour les quatre années. En cas d'évolution du projet artistique et culturel de la directrice ou du directeur de la structure, le renouvellement de l'appellation est apprécié au regard des nouvelles orientations dudit projet. La demande de renouvellement peut s'effectuer pour une mention différente de la précédente.
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legi/LEGITEXT000034803149#art-6

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