Art. 5

En vigueur depuis le 15 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président, les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation ainsi que les personnes choisies en fonction de leur compétence, tant au comité qu'à la commission scientifique, sont nommés pour une durée de quatre ans.
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legi/LEGITEXT000005620552#art-5

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