Art. 7
En vigueur depuis le 15 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité dispose d'un secrétaire permanent destiné à l'assister dans ses travaux et dans son action.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620552#art-7