Chapitre Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données
Art. 27
En vigueur depuis le 14 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 1er alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les clés de déchiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique centralisateurs afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes. A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au 1er alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, seuls les bulletins de vote décryptés sont conservés. Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000046414390#art-27