Art. 2
En vigueur depuis le 12 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : 1° Concernant le requérant : - nom ou raison sociale ; - prénom ; - adresse ; - avocat (le cas échéant) ; - description de l'affaire ; - état d'instruction du dossier. 2° Concernant le défendeur : - nom ou raison sociale ; - prénom ; - adresse ; - avocat (le cas échéant). 3° Concernant les experts intervenant dans l'instruction des dossiers : - nom, prénom, année de naissance ; - diplômes ; - spécialités ; - tarif ; - nombre d'expertises ; - nombre de rappels. 4° Concernant les fonctionnaires du tribunal administratif : - nom des membres du tribunal administratif et du greffier intervenant dans le traitement de chaque affaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071098#art-2