Art. 4
En vigueur depuis le 12 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être destinataires de ces informations : - les membres du corps des tribunaux administratifs ; - les fonctionnaires du greffe ; - pour chaque dossier, les parties concernées par ces informations.
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Prolegi/LEGITEXT000006071098#art-4