Titre Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS›Chapitre Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos›Sect. Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire›§ Sous-section 2 : Les jours de fractionnement
Art. 41
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les personnels peuvent bénéficier de 1 ou 2 jours de congés annuels supplémentaires de l'année en cours, selon les conditions suivantes : un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours. Il est attribué un second jour de congé annuel supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours. Ces jours peuvent être pris toute l'année entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039082313#art-41