Titre Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS›Chapitre Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos›Sect. Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire›§ Sous-section 3 : Les aménagements de la réduction du temps de travail (ARTT)

Art. 42

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 25 août 2000 susvisé a fixé la durée annuelle de travail à 1 607 heures. Un crédit annuel d'ARTT, exprimé en heures en régime cyclique et en jours en régime hebdomadaire, est accordé aux personnels de la police nationale, en fonction de leur corps d'appartenance et de leur régime de travail. Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la durée normalement déterminée, ont droit à des ARTT calculés au prorata des services accomplis. Ces repos doivent être pris sur l'année civile pour laquelle ils sont dus et ne peuvent être reportés. Les ARTT, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire, peuvent être positionnées sur le plan prévisionnel des départs en congés. Lorsque ces congés sont effectivement positionnés sur ce plan, ils sont protégés comme les congés annuels.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-42

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