Titre Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS›Chapitre Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos›Sect. Section 3 : Restitution spécifique de repos journaliers manqués›§ Sous-section 1 : Gestion particulière des repos journaliers manqués des officiers
Art. 44
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de service a l'obligation de restituer aux officiers qui ne relèvent pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé l'intégralité des repos journaliers manqués.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039082313#art-44