Titre Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS›Chapitre Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos›Sect. Section 3 : Restitution spécifique de repos journaliers manqués›§ Sous-section 1 : Gestion particulière des repos journaliers manqués des officiers

Art. 44

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de service a l'obligation de restituer aux officiers qui ne relèvent pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé l'intégralité des repos journaliers manqués.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-44

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