Sect. I. - Conditions d’admission

Art. 10

En vigueur depuis le 17 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard éventuellement par voie télématique. En cas de succès, il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039278552#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil