Sect. I. - Conditions d’admission
Art. 10
En vigueur depuis le 17 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard éventuellement par voie télématique. En cas de succès, il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti.
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Prolegi/LEGITEXT000039278552#art-10