Sect. I. - Conditions d’admission

Art. 9

En vigueur depuis le 17 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chacune des options, le jury prononce l’admissibilité aux épreuves orales à l’issue des épreuves écrites et de dessin visées à l’article 6, A. Il dresse, à l’issue des épreuves orales et de travaux pratiques visées à l’article 6, B, la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu’ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours. Il établit également une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000039278552#art-9

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