Sect. I. - Conditions d’admission
Art. 7
En vigueur depuis le 17 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Des majorations de points sont accordées conformément au barème fixé ci-après, aux candidats ayant subi avec succès les épreuves du baccalauréat depuis moins de deux ans au premier jour de l’année du concours, abstraction faite du temps de service national éventuellement effectué : - pour l’admissibilité aux épreuves orales : 25 points ; - pour l’admission définitive : 15 points.
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Prolegi/LEGITEXT000039278552#art-7