Titre TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Chapitre CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Sect. SOUS SECTION 1 : CONDITIONS D'APTITUDE
Art. 13
En vigueur depuis le 18 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La reconnaissance de l'aptitude à l'exercice de la fonction de conducteur fait l'objet d'un certificat d'aptitude physique signé et daté par le médecin et d'un certificat d'aptitude psychologique signé et daté par le psychologue. Ces certificats sont établis en deux exemplaires remis à la personne examinée.
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Prolegi/LEGITEXT000022719857#art-13