Titre TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Chapitre CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Sect. SOUS SECTION 1 : CONDITIONS D'APTITUDE
Art. 14
En vigueur depuis le 18 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de difficulté ou de désaccord d'une personne examinée ou de son employeur au sujet d'un certificat d'aptitude physique ou psychologique délivré en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où le certificat est remis à la personne auprès de la commission ferroviaire d'aptitudes prévue à l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé. Celle-ci prend une décision dans un délai de deux mois, à compter de la réception du recours, après avoir permis au médecin ou au psychologue ayant délivré le certificat d'être entendu.
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Prolegi/LEGITEXT000022719857#art-14